Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
18. Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire les documents pour compléter le dossier, le ministre décide sur dossier, sauf s’il estime nécessaire de procéder autrement.
D. 234-2018, a. 18.
En vig.: 2018-03-23
18. Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire les documents pour compléter le dossier, le ministre décide sur dossier, sauf s’il estime nécessaire de procéder autrement.
D. 234-2018, a. 18.